Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au recueil des soutiens

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. Ce soutien est recueilli sous forme électronique. Un soutien ne peut être retiré. Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.
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legi/LEGITEXT000028280447#art-5

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