Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.
Art. 13
En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être signée par le plaignant. Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République. Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069138#art-13