Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.

Art. 14

En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit. Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte. Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.
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legi/LEGITEXT000006069138#art-14

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