Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.
Art. 15
En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale. Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069138#art-15