Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.
Art. 17
En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes. Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000006069138#art-17