Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.

Art. 16

En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.
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legi/LEGITEXT000006069138#art-16

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