Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre III : Des débats et du jugement.

Art. 33

En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la Cour de justice de la République peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. La Cour de cassation doit statuer dans un délai de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006069138#art-33

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