Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre III : Des débats et du jugement.
Art. 34
En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la République, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006069138#art-34