Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre III : Des débats et du jugement.
Art. 31
En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la Cour de justice de la République commet par arrêt un de ses membres magistrats, qui procède à tous les actes d'instruction nécessaires dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069138#art-31