Titre TITRE II : DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre III : Des débats et du jugement.
Art. 28
En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A la diligence du procureur général, les prévenus sont cités à comparaître dans les délais et formes prévus au titre IV du livre II du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069138#art-28