Titre TITRE Ier : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 5
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront. Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative. Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-5