Titre TITRE Ier : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 8
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent. Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-8