Titre TITRE Ier : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 10
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement. Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre (du) ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement, il puisse être suppléé par un médecin résidant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-10