Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 17
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demandé au préfet du département où l'établissement devra être situé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-17