Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 21
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-21