Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 25
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cautionnement sera versé, en espèces, à la Caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-25