Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.

Art. 29

En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs, ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires. L'ordonnance royale (l'autorité) qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070941#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil