Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.

Art. 31

En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après : 1° Si le directeur est privé de l'exercice des droits civils ; 2° S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ; 3° S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ; 4° S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ; 5° Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ; 6° S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les moeurs ; 7° S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ; 8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix ; 9° Si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1838 ; 10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000006070941#art-31

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