Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 28
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur. A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation. Les héritiers où ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions. Si la présentation n'est pas faite dans le délai, l'ordonnance royale d'autorisation (la décision ayant accordé l'autorisation) sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-28