Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.

Art. 27

En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration, une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions par suite de suspension, de mise en tutelle des majeurs, d'absence, de faillite, de décès ou de toute autre cause. La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise à ce titre à toutes les obligations du directeur lui-même. Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au-delà d'un mois, sans une autorisation spéciale du préfet.
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legi/LEGITEXT000006070941#art-27

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