Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.

Art. 22

En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Il justifiera : 1° Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2° Qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ; 3° Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés épileptiques ; 4° Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ; 5° Que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006070941#art-22

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