Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 19
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements. Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre (le) ministre de l'intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-19