Titre TITRE Ier : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRES AUX ALIENES.

Art. 11

En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives des hospices civils qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838. Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance. Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre (du) ministre de l'intérieur conformément à l'article 7 de cette loi.
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legi/LEGITEXT000006070941#art-11

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