Titre TITRE Ier : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRES AUX ALIENES.
Art. 12
En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins. Quant aux quartiers actuellement existants et où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre (le) ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070941#art-12