Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (par le ministre de l'intérieur), sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation. Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-2

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