Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 11

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ce tarif. Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers. Ils continueront à soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendant des établissements thermaux, et seront tenus de les visiter au moins une fois par jour.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-11

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