Titre TITRE II : Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelle
Art. 16
En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'inspecteur ; les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition, et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où l'eau a été puisée à la source. Les expéditions d'eaux minérales artificielles seront pareillement surveillées par l'inspecteur et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006071200#art-16