Titre TITRE II : Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelle
Art. 17
En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination, ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées et qu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu'en leur présence, et les débitants devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes successives.
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Prolegi/LEGITEXT000006071200#art-17