Titre TITRE III : De l'administration des sources minérales appartenant à l'Etat, aux communes ou aux établissements charitables minérales naturelle

Art. 21

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements objets du présent titre seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (le ministre de l'intérieur) n'ait autorisé leur mise en règle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071200#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil