Titre TITRE II : Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelle

Art. 14

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils ne pourront s'écarter, dans leurs préparations, des formalités approuvées par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (par le ministre de l'intérieur), et dont la copie restera dans les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies. Ils auront néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l'inspecteur s'il le requiert.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-14

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