Titre TITRE II : Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelle

Art. 13

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'article 1er qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais d'inspection, de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-13

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