Titre TITRE II : Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelle
Art. 18
En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Là où il n'aura point été nommé d'inspecteur, tous établissements d'eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an XI).
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Prolegi/LEGITEXT000006071200#art-18