Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection ordonnée par le même article 1er continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (par le ministre de l'intérieur), de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra. Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-3

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