Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 9

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règlements prescrits par l'article précédent seront transmis à notre ministre, secrétaire d'Etat de l'intérieur (au ministre de l'intérieur), qui pourra y faire telles modifications qu'il jugera nécessaires. Ils resteront affichés dans les établissements et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquentent, comme pour les individus attachés à leur service. Ces inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui, refuseraient de s'y conformer.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-9

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