Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 8

En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Partout où l'affluence du public l'exigera, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des règlements particuliers qui auront en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité. Lorsque l'établissement appartiendra à l'Etat, à un département, une commune, ou une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-8

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