Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE›Chapitre Chapitre XII : Dispositions relatives aux produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 susvisée et de l'article 51 de la loi de finances pour 2009 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole sur le territoire de chacune de ces collectivités, en prenant en compte à titre provisionnel les droits versés pour l'exercice 2013 et à titre définitif les droits versés pour l'exercice 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000029718124#art-15