Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre III : DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS
Art. 38
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics ou ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-38