Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale

Art. 13

En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des œuvres ou services d'intérêt commun. Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale institué à l’article 28 ci-après. Ces unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-13

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