Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre IV : Régimes spéciaux

Art. 18

En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles visées au précédent titre et que les sociétés de secours mutuels, établies dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu’avec l’autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale et en vue seulement d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale. Le règlement général d’administration publique détermine les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation suivant que l’institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l’institution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038152117#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil