Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre V : Caisses d'allocations familiales
Art. 23
En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Elles peuvent constituer des fédérations avec les caisses de sécurité sociale de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun. Les fédérations doivent être constituées pour la gestion des services sociaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-23