Titre Titre III : Organisation administrative
Art. 26 bis
En vigueur depuis le 9 mars 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année, à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé, auparavant, au renouvellement général du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-26-bis