Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre V : Caisses d'allocations familiales
Art. 24
En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation entre les caisses d'allocations familiales est assurée par une section spéciale de la caisse nationale de sécurité sociale dans les conditions fixées par le règlement général d'administration publique.
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Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-24