Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale

Art. 16

En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public. Elle jouit de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l’économie nationale et des finances. Les décisions qui concernent des réalisations d’ordre sanitaire ou des subventions à des institutions ou œuvres d’ordre sanitaire ne peuvent être prises que dans le cadre d’un programme fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique et après avis favorable de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-16

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