Titre Titre II : Organisation technique et financière›Chapitre Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale
Art. 14
En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de sécurité sociale a pour rôle : 1 ° D'assurer la compensation nationale des risques gérés par les caisses régionales de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de ces caisses dans la limite des ressources prévues par la présente ordonnance ; 2° D'assurer la compensation nationale des charges des allocations familiales et de salaire unique ; 3° De gérer les fonds destinés à promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale et notamment : Un fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ; Un fonds d’action sanitaire et sociale ; 4° De couvrir les charges de l’allocation aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux ou non assurés des retraites ouvrières et paysannes, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 30 décembre 1944.
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Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-14