Titre Titre VI : Dispositions diverses

Art. 64

En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de sécurité sociale rembourse au profit des postes, télégraphes et téléphones le montant du forfait visé à l'article 63 et au budget général le montant des frais de fonctionnement des divers services administratifs de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-64

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