Titre Titre VI : Dispositions diverses
Art. 64
En vigueur depuis le 7 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de sécurité sociale rembourse au profit des postes, télégraphes et téléphones le montant du forfait visé à l'article 63 et au budget général le montant des frais de fonctionnement des divers services administratifs de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038152117#art-64