Titre TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.

Art. 38

En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats d'une liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature et mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession ainsi que le titre de la liste présentée.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-38

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