Titre TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
Art. 40
En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sénateurs des départements algériens sont élus au scrutin de liste majoritaire, à deux tours, sans panachage, dans les conditions suivantes : 1° Est élue au premier tour la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ; 2° Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-40