Titre TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
Art. 37
En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. La répartition des candidats de statut civil de droit commun et des candidats de statut civil local qui doivent figurer sur chaque liste est fixée pour chaque circonscription conformément au tableau n° 3 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-37