Titre TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.

Art. 42

En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement des suffrages est opéré par la commission prévue à l'article précédent et les résultats du scrutin sont immédiatement proclamés par son président.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-42

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