Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section IV : Opérations de vote.

Art. 33

En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en conseil d'Etat. Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-33

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